Non Résidents - Obtenir la restitution des prélèvements sociaux acquittés à raison des revenus de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières)
Pour les Non Résidents affiliés à un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’Union européenne, il est possible d’obtenir dans certaines conditions, la restitution des prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement
Sur le fondement de la violation du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibant la restriction aux mouvements de capitaux
Selon deux décisions respectivement rendues le 29 juin 2016 par le Tribunal administratif de Paris et le 25 mars 2016 par la Cour administrative d’appel de Marseille (TA Paris 29 juin n°1506806, SCI Lila ; CAA Marseille 25 mars 2016 n°13MA00537 ; RJF 11/16 n°1022 et n°1135) :
En tant qu’elles ont pour effet de réduire la rentabilité des investissements immobiliers réalisés en France par les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un Etat tiers, les dispositions instituant les contributions sociales sont constitutives d’une restriction aux mouvements de capitaux en principe prohibée par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Dans son jugement rendu le 29 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a considéré :
- que les prélèvements sociaux auxquels sont assujettis des contribuables relevant d’un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers à l’Union européenne, à raison des revenus du patrimoine, sont restituables pour atteinte au principe de liberté de circulation des capitaux,
- et qu’une société civile immobilière dont les associés sont résidents russes et japonais et relevant d’un régime de sécurité sociale d’un Etat tiers, est donc fondée à demander la restitution des prélèvements sociaux acquittés à raison d’une plus-value de cession d’immeubles situés en France.
A ce jour ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.
Dans son arrêt rendu le 25 mars 2016 par la Cour administrative de Marseille, le juge de l’impôt a considéré qu’un résident français affilé à un régime monégasque de sécurité sociale est fondé à solliciter la restitution des prélèvements sociaux mis à sa charge (en l’occurrence le prélèvement social de 2% et la contribution additionnelle – ces derniers n’étant pas couverts par la clause de gel, voir ci-après) à raison d’une plus-value de cession de titre d’une société française, dans la mesure où l’application de ces prélèvements porte atteinte à la liberté de circulation des capitaux, une telle restriction étant prohibée par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Il résulte de cette jurisprudence que l’affilié d’un Etat tiers à l’Union européenne est fondé à obtenir la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison des revenus du patrimoine et des revenus de placements ; sous réserve que toutes les autres conditions soient par ailleurs réunies.
A ce titre, les Etats membres de l’Union européenne sont autorisés à maintenir une restriction aux mouvements de capitaux lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- la restriction doit exister de manière ininterrompue depuis le 31 décembre 1993,
- la restriction doit impliquer des investissements directs.
Le non respect d’une seule de ces conditions est susceptible de conduire au « dégel » (c’est-à-dire la non application) de la discrimination et donc à la restitution des prélèvements litigieux.
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