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Actualité Fiscalité - Décision du Conseil d'Etat - Dirigeant transférant son domicile en Suisse
Le 02 février 2018
Notion de "Services rendus en France" au sens de l’article 155 A du Code général des impôts
Décision du Conseil d'Etat du 22 janvier 2018
Le Conseil d’Etat précise la notion de « services rendus en France » au sens de l’article 155 A du Code général des impôts (CE, 22 janvier 2018, M. et Mme C…, n° 406888, B).
Dans cette affaire, les contribuables concernés étaient dirigeants d’un groupe de sociétés et étaient rémunérés par la société mère du groupe (holding située en France).
Le Conseil d’Etat précise la notion de « services rendus en France » au sens de l’article 155 A du Code général des impôts (CE, 22 janvier 2018, M. et Mme C…, n° 406888, B).
Dans cette affaire, les contribuables concernés étaient dirigeants d’un groupe de sociétés et étaient rémunérés par la société mère du groupe (holding située en France).
Ils ont transférés leur domicile fiscal en Suisse après avoir créé une société suisse de consulting dont ils étaient associés, dirigeants et salariés.
A la suite de ce transfert, la société suisse a conclu avec la société holding française, une convention de prestation de services dans le domaine de la prospection commerciale, stratégie d’entreprise.
Aux termes de cette convention, la société suisse était rémunérée par la société française pour les prestations rendues.
L’administration fiscale entendait taxer en France les rémunérations perçues par la société suisse, entre les mains des associées personnes physiques, sur le fondement de l’article 155 A du Code général des impôts, en estimant que les prestations étaient en réalité effectuées en France.
Pour l’administration fiscale, la société suisse n’avait été créée que pour permettre à ses associés de continuer à percevoir une rémunération en franchise d’impôt.
Ce raisonnement a été censuré par le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat a considéré que l’administration fiscale n’apportait pas d’éléments suffisants de nature à permettre de penser que les services ont été rendus en France.
Par suite, les rémunérations facturées par la société suisse ne pouvaient pas être regardées comme relevant de l'article 155 A du code général des impôts.
Par suite, les rémunérations facturées par la société suisse ne pouvaient pas être regardées comme relevant de l'article 155 A du code général des impôts.
Les requérants ont obtenu l’annulation des rappels d’impôt.
Pour rappel, l’article 155 A du CGI vise, dans des cas limitativement énumérés par loi, lorsqu’une rémunération a été versée à l’étranger, aux fins d’éluder l’imposition en France, à imposer cette rémunération en France.
Lien de la décision :
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=155+a&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True
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