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FISCALITE DU MANNEQUIN
FISCALITE DES DROITS A L’IMAGE PERCUS PAR UN MANNEQUIN
Traitement fiscal des droits à l’image :
Les revenus tirés de l’exploitation des droits à l’image du mannequin, c’est-à-dire les droits versés par son employeur pour la reproduction de son image, sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
La jurisprudence considère que ces droits à l’image sont indissociables de la rémunération salariée du mannequin et constituent fiscalement un revenu purement passif (Conseil d’Etat 29-12-2000 n° 204136 ; Tribunal administratif de Melun 3-5-2018 n° 1507771).
En tant que revenus passifs d’un point de vue fiscal, les droits à l’image ne peuvent pas être qualifiés de revenus d’activité mais sont imposés en tant que source de profit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (article 92 du Code général des impôts).
Dès lors que les droits à l’image du mannequin sont passifs, ils n’ont pas être pris en compte dans la masse de revenus retenus pour déterminer le seuil maximal des revenus éligible au régime « micro BNC ».
Pour rappel, le régime micro-BNC est applicable lorsque le seuil des recettes annuelles hors taxe est inférieur à 70 000 €.
Le code général des impôts exclut du régime micro-BNC, les contribuables qui exercent plusieurs activités non commerciales dont le total des revenus excède le seuil de 70 000 € (limite d’application de ce régime – article 102 ter du Code général des impôts).
Cependant, comme expliqué ci-dessus, la jurisprudence considère que l’exploitation des droits à l’image d’un mannequin salarié ne peut pas être qualifiée comme l’exercice d’une activité au sens du Code général des impôts (en ce sens jugement récent rendu le 3 mai 2018 par le Tribunal administratif de Melun, n° 1507771).
Les droits à l’image perçus par le mannequin ne sont donc pas pris en compte pour le calcul du seuil d’application du régime de la micro entreprise.
Ainsi un mannequin qui perçoit à la fois :
- des revenus tirés d’une activité de conseil à l’image imposés dans la catégorie des BNC, pour lesquels il souhaite opter pour le régime de la micro-entreprise,
- et des droits à l’image purement passifs (accessoires de son activité salarié de mannequin) qu’il souhaite soumettre également au régime de la micro-entreprise,
n’a pas à cumuler ces deux source de revenus pour déterminer s’il est éligible au seuil de la micro entreprise. Ces deux revenus respectifs sont pris chacun distinctement.
Exemple :
Le mannequin perçoit en 2019 :
. 50 000 € HT au titre de ses activités de conseil,
. et 30 000 € au titre des droit à l’image.
Il pourra opter pour le régime de la micro entreprise pour chacun de ces revenus.
Ses revenus versés par ailleurs, par son employeur au titre de son contrat de mannequin, demeurent imposables dans la catégorie des salaires.
Voir ci-après.
Traitement fiscal des rémunérations perçues par un mannequin :
Selon l'article L. 7123-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée, soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.
Les rémunérations reçues par les mannequins, à raison de leur activité, sont imposables au titre de la catégorie des traitements et salaires.
En revanche, n'est pas considérée comme salaire, la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement (article L. 7123-6 du Code du travail).
Les rémunérations de cette nature relèvent, dès lors, de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
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